|
Certains de ceux-ci ne posent pas de difficultés :
- La prévention - large convergence : le préventif est
moins coûteux que le curatif - à condition que les moyens
suivent…
- L’intégration de l’environnement dans l’ensemble
des politiques publiques - C’est de plus en plus le cas.
- La participation - Elle revêt un double aspect :
- la concertation en amont. L’A.V.Q.V. assure en Vendée
un rôle particulier en la matière par sa participation
à la quasi-totalité des commissions et instances
de concertation.
- mais également l’éducation à l’environnement
au cours de la scolarité, qui reste largement à
inventer, ne serait-ce que par la sensibilisation des jeunes à
la richesse patrimoniale et naturelle.
Deux autres principes posent par contre des difficultés.
Je voudrais les évoquer ici à la lumière des deux
alertes écologiques que vient de connaître la Vendée
: la pollution des côtes par le « Prestige » et la
mortalité des abeilles causée par le « Régent
» et le « Gaucho ».
1 - LE PRINCIPE POLLUEUR-PAYEUR
Ce leitmotiv des « verts » se traduit par deux réalités
:
A - Faire payer aux acteurs le coût d’atteintes
majeures à l’environnement.
Des exemples :
TOTAL - - - - - -- - - > ERIKA
AGRICULTEUR - - - > Nitrates ou pesticides
B. - Légitimer le principe de contributions régulières,
type redevance des agences de l’eau
- Si le principe a le mérite de l’efficacité,
j’y vois pour ma part un risque majeur : celui de la déresponsabilisation
des intéressés qui peuvent concevoir la taxation financière
comme une sorte de droit à polluer. Cf. la doctrine américaine
du marché du carbone : on achète un permis de polluer
négociable en dehors de tout jugement de valeur.
- Il serait certainement utile d’inscrire la notion de «
non-pollueur - non-payeur ». Le coût considérable
des plans polmar payés par le citoyen le justifie de façon
éclatante.
- Mais au principe pollueur-payeur, il faut préférer
le mécanisme « responsabilité écologique
- réparation des dommages », c’est-à-dire
tout sauf une redevance, une taxe additionnelle chère à
nos élites qui permettent de se procurer des ressources à
bon compte et dédouanent à bon marché les pollueurs
de tous ordres.
2 - LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION
- Principale source de blocage lors des travaux du comité de
la charte où deux tendances se sont affrontées.
Ce principe n’a pu émerger qu’à la faveur
d’une évolution majeure dans la relation entre l’individu
et le risque.
- Dans le comportement de nos prédécesseurs, il
y avait dans la perception de la vie, de ses dangers, de ses risques,
une place faite à la fatalité.
- Cette attitude passive face au risque a tendance à disparaître.
- N’est accepté ou toléré aujourd’hui
que le risque connu et établi.
- Dégagé dans les années 80 par le droit international
de l’environnement (apparu en 1985 dans la convention de Vienne
sur la protection de la couche d’ozone), il a depuis été
intégré au droit communautaire, puis au droit positif
français avec la loi Barnier du 2 février 1995.
Une définition - article L. 110.I.II du code de l’environnement
: « Le principe de précaution, selon lequel l’absence
de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques
du moment, ne doit pas retarder l’adoption des mesures effectives
et proportionnées visant à prévenir un risque
de dommages graves et irréversibles à l’environnement
à un coût économiquement acceptable. »
Ce principe de comportement, contrairement à l’idée
reçue est un principe d’action. Il ne s’agit
pas de dire : « dans le doute abstiens-toi » mais «
dans le doute mets tout en œuvre pour agir au mieux. »
Concrètement, la mise en œuvre de ce principe se traduit
par trois niveaux de pratiques :
a) l’existence de processus et de procédures à
suivre, avec renforcement des mesures de police (ex : accumulation
des tests avant mise en œuvre d’une installation ou mise
sur le marché d’un produit ; traçabilité
de produits, etc…)
b) la création d’institutions de contrôle plus
ou moins indépendantes. Elles remplissent une fonction d’alerte,
de veille, d’expertise : institut de veille sanitaire, agence
française de sécurité sanitaire des aliments,
agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé, etc…
c) la forme considérée comme la plus achevée
de l’édifice est la création de fonds d’indemnisation
des victimes, c’est-à-dire la prise en charge par la
collectivité des dommages, en dehors de la reconnaissance
d’une faute : c’est le triomphe de la socialisation
du risque.
- Sida, amiante, vache folle, F.I.P.O.L.…
Ce procédé a une vertu : permettre l’indemnisation.
Mais il porte en lui-même le constat d’échec du principe
de précaution. Même mécanisme pervers que pollueur-payeur.
- L’affaire « Régent » est l’illustration
parfaite de l’échec du principe de précaution.
On pourrait parler d’un principe d’imprécaution
du gouvernement, ce qui est paradoxal à l’heure où
ce dernier fait de la charte un objectif symbolique.
Avec les pollutions maritimes et l’indemnisation sans faute par
le F.I.P.O.L., nous percevons les limites de l’indemnisation collective
: dans l’esprit public, le règlement du préjudice
par la société elle-même (représentée
par un organisme sans visage) exonère en grande partie la responsabilité
de l’auteur.
On a présenté la responsabilité pour risque comme
une évolution achevée, moderne, de notre évolution
sociale. De nombreux signes montrent qu’il s’agit peut-être
d’une régression inconsciente, celle de ne pas voir le
problème en face, qui mesure la responsabilisation des acteurs
non pas en fonction des risques collectifs assumés mais des fautes
personnelles commises.
Le débat actuel sur le principe de précaution porte donc
un enjeu considérable, qui engage, au-delà des mots, des
valeurs fondatrices que l’A.V.Q.V., depuis sa création
a toujours défendues.
Les sophistications juridiques ne doivent pas aboutir aux confusions
mentales qui prospèrent en la matière.
Il serait un comble que la Constitution, notre loi fondamentale, participe
à leur sacralisation.
Yves-Noël GENTY
|